Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1.-Les titulaires du grade d'attaché hors classe exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée dont le budget excède un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget. »