I.-La mention : « Chapitre Ier : Dispositions générales » est ajoutée avant l'article 1er.
II.-L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Le corps des attachés d'administration hospitalière est classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
« Les attachés d'administration hospitalière exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. »
III.-L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Les attachés d'administration hospitalière exercent leurs fonctions sous l'autorité du directeur de l'établissement. Ils participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet d'établissement ainsi que des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, médico-social. A ce titre, ils sont chargés de fonctions de conception, d'expertise, de gestion, ou de pilotage d'unités administratives.
« Ils ont vocation à être chargés de fonctions d'encadrement et peuvent, dans les établissements publics de santé, assister un chef de pôle d'activité clinique ou médico-technique, tel que défini dans le code de la santé publique.
« Ils peuvent se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe. »