La mise en œuvre, par l'état-major de la marine, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel comportant des données biométriques est autorisée en vue du contrôle de l'accès à une zone protégée telle que définie par les dispositions des articles R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal et à une zone de défense hautement sensible telle que définie par les articles L. 4123-12 et R. 2363-1 à R. 2363-7 du code de la défense. Ce contrôle est réalisé par authentification biométrique des personnels affectés à ces zones et autorisés par les services du ministère de la défense à y pénétrer.