A l'article 50-0 M de l'annexe IV, est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Pour les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée et les vins de liqueur mentionnés à l'article 417 bis du code général des impôts, et en lieu et place des taux cités aux articles 50-0 K et 50-0 L, l'entrepositaire agréé récoltant vinificateur peut opter pour un taux annuel de pertes global (comprenant l'élaboration, le stockage, le conditionnement et le stockage après conditionnement) de 3,5 % sur le stock moyen si le stockage s'effectue en cuves étanches ou de 6 % sur le stock moyen si le stockage s'effectue sous bois. »