Pour l'application du 1. de l'article 224 du code des douanes relatif au droit de francisation et de navigation et du 5ème alinéa de l'article 238 du même code relatif au droit de passeport, la part du produit de ces taxes affectée à chaque organisme mentionné à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure est fixée par un arrêté du ministre chargé de la mer pris avant le 1er juillet de chaque année et applicable pour l'année en cours.
La part du produit de ces taxes attribuée à chaque organisme est égale au rapport entre le nombre d'opérations de sauvetage qu'il a réalisées au cours de l'année précédente et le nombre total d'opérations de sauvetage réalisées par l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 742-9 au cours du même exercice.
Le nombre d'opérations de sauvetage pris en compte dans la détermination de cette fraction se fonde sur les rapports produits par les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS).