Les dispositions figurant au 4° de l'article 1er s'appliquent aux candidats des concours prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, nommés par arrêté du garde des sceaux, en qualité de stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.