L'article 5 de l'arrêté du 26 janvier 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Sans préjudice des dispositions de l'article 2, la dénomination supercarburant sans plomb 95-E10 ou SP95-E10 ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 centimètres de hauteur.
« Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.
« A compter du 12 octobre 2018, un étiquetage spécifique, auquel ne s'applique pas le critère de hauteur ci-dessus, doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiques de cet étiquetage sont détaillées dans l'annexe V.
« Doivent également figurer sur l'appareil distributeur, dans les conditions prévues à l'annexe IV du présent arrêté, les valeurs minimales garanties des indices d'octane, via la méthode moteur et la méthode recherche, du carburant distribué. »