L'article 43 ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :
1° Au II, après les mots : « aux dispositions », sont insérés les mots : « du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou » ;
2° Le même II est complété par les mots : « au vu des cas individuels présentés par le demandeur, qui en informe la Commission nationale de l'informatique et des libertés » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III.-Cette action peut être exercée en vue soit de faire cesser le manquement mentionné au II, soit d'engager la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d'obtenir la réparation des préjudices matériels et moraux subis, soit de ces deux fins.
« Toutefois, la responsabilité de la personne ayant causé le dommage ne peut être engagée que si le fait générateur du dommage est postérieur au 24 mai 2018. » ;
4° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'action tend à la réparation des préjudices subis, elle s'exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie au chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative et au chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. »