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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles (1))

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles (1))


L'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I.-Il est interdit de traiter des données à caractère personnel qui révèlent la prétendue origine raciale ou l'origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale d'une personne physique ou de traiter des données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) A la fin du 7°, les mots : « et dans les conditions prévues à l'article 25 de la présente loi » sont supprimés ;
b) Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Les traitements comportant des données concernant la santé justifiés par l'intérêt public et conformes aux dispositions du chapitre IX de la présente loi ; »
c) Sont ajoutés des 9° à 11° ainsi rédigés :
« 9° Les traitements conformes aux règlements types mentionnés au b du 2° du I de l'article 11 mis en œuvre par les employeurs ou les administrations qui portent sur des données biométriques strictement nécessaires au contrôle de l'accès aux lieux de travail ainsi qu'aux appareils et aux applications utilisés dans le cadre des missions confiées aux salariés, aux agents, aux stagiaires ou aux prestataires ;
« 10° Les traitements portant sur la réutilisation des informations publiques figurant dans les jugements et décisions mentionnés, respectivement, à l'article L. 10 du code de justice administrative et à l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire, sous réserve que ces traitements n'aient ni pour objet ni pour effet de permettre la réidentification des personnes concernées ;
« 11° Les traitements nécessaires à la recherche publique au sens de l'article L. 112-1 du code de la recherche, mis en œuvre dans les conditions prévues au 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés rendu selon les modalités prévues à l'article 28 de la présente loi. » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III.-N'entrent pas dans le champ de l'interdiction prévue au I les données à caractère personnel mentionnées au même I qui sont appelées à faire l'objet, à bref délai, d'un procédé d'anonymisation préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;
4° Le IV est ainsi rédigé :
« IV.-De même, ne sont pas soumis à l'interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l'intérêt public et autorisés dans les conditions prévues au II de l'article 26. »