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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles (1))

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles (1))


La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article 17, après le mot : « restreinte », sont insérés les mots : « prend les mesures et », après le mot : « traitements », sont insérés les mots : « ou des sous-traitants » et, après le mot : « découlant », sont insérés les mots : « du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ses membres délibèrent hors de la présence des agents de la commission, à l'exception de ceux chargés de la tenue de la séance. » ;
3° Les deux derniers alinéas de l'article 18 sont ainsi rédigés :
« Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les délibérations de la commission réunie en formation plénière ainsi qu'à celles des réunions de son bureau qui ont pour objet l'exercice des attributions déléguées en application de l'article 16. Il peut assister aux séances de la formation restreinte, sans être présent au délibéré. Il est rendu destinataire de l'ensemble des avis et décisions de la commission et de la formation restreinte.
« Sauf en matière de mesures ou de sanctions relevant du chapitre VII, il peut provoquer une seconde délibération de la commission, qui doit intervenir dans les dix jours suivant la délibération initiale. »