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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 11 juin 2018 pris en application du deuxième alinéa du VII de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 11 juin 2018 pris en application du deuxième alinéa du VII de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts)


Le montant des frais et commissions mentionnés au deuxième alinéa du VII de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts imputés au titre d'un même versement mentionné aux 1° ou 3° du I ou aux VI à VI ter A du même article ne peut excéder l'un des plafonds suivants exprimés en pourcentage du versement :
« a) 30 % au total sur la durée de l'investissement ;
« b) 5 % perçus directement ou indirectement auprès des entreprises cibles des investissements et auprès de toute personne physique ou morale qui leur est liée, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce ;
« c) 12 % pendant les trois premières années suivant le versement ;
« d) 3 % par an à compter de la quatrième année suivant le versement ; »