Après l'article 18, il est inséré unchapitre 12 ainsi rédigé :
« Chapitre 12
« L'HABILITATION DES PROFESSIONNELS DE L'AUTOMOBILE
« Art. 18-1.-Une personne physique, professionnelle de l'automobile, ne peut être habilitée à exercer l'activité d'intermédiaire pour le compte du ministre de l'intérieur et de l'usager, prévue aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route et au présent arrêté, si elle fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
« Art. 18-2.-Une personne morale, professionnelle de l'automobile, ne peut être habilitée à exercer l'activité d'intermédiaire pour le compte du ministre de l'intérieur et de l'usager, prévue aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route et au présent arrêté, que si elle réunit les conditions suivantes :
« 1° Ses dirigeants remplissent les conditions prévues à l'article 18-1 ;
« 2° Chaque personne physique qui exerce l'activité d'intermédiation, satisfait aux conditions prévues à l'article 18-1. »