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Article 25 AUTONOME (Arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 2740 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (incinération de cadavres d'animaux))

Article 25 AUTONOME (Arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 2740 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (incinération de cadavres d'animaux))


Mesures.
I. - Les mesures sont réalisées à chaque point de rejet, sauf pour la température et le taux d'oxygène qui sont mesurés à proximité de la paroi interne ou en un autre point représentatif de chaque chambre de post-combustion défini par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
II. - Pour les installations de faible capacité, l'exploitant réalise les mesures suivantes :


- en continu : la température et le taux d'oxygène des gaz ;
- la première année de fonctionnement, puis tous les deux ans : les poussières totales, les composés organiques volatils non méthaniques et le monoxyde de carbone ;
- la première année de fonctionnement, puis tous les quatre ans : les oxydes d'azote, le chlorure d'hydrogène, le dioxyde de soufre, les métaux lourds et les dioxines et furanes.


Pour l'ensemble des éléments définis ci-dessus, en cas de résultat de mesure non conforme, une nouvelle mesure est réalisée au plus tard six mois après la mesure ayant donné des résultats défavorables.
III. - Pour les installations de grande capacité et d'une capacité inférieure à 10 tonnes par jour, l'exploitant réalise les mesures suivantes :


- en continu : la température et le taux d'oxygène des gaz ; le suivi qualitatif du rejet de poussières par opacimétrie ou procédé équivalent ;
- tous les six mois : les poussières totales, les composés organiques volatils non méthaniques et le monoxyde de carbone ;
- la première année de fonctionnement, tous les six mois, puis tous les deux ans, si les résultats sont conformes aux valeurs limites définies à l'article 26 : les oxydes d'azote, le chlorure d'hydrogène, le dioxyde de soufre, les métaux lourds et les dioxines et furanes.


Si les résultats en dioxines et furanes sont non conformes, une nouvelle mesure du chlorure d'hydrogène, des dioxines et furanes et des métaux lourds est réalisée tous les six mois pendant un an.
Pour les éléments définis ci-dessus autres que dioxines et furanes, en cas de résultat de mesure non conforme, une nouvelle mesure est réalisée au plus tard six mois après la mesure ayant donné des résultats défavorables.
IV. - Pour les installations d'une capacité supérieure à 10 tonnes par jour ainsi que pour celles qui présentent un flux horaire dépassant 50 kg/h pour les poussières totales ou le monoxyde de carbone, l'exploitant réalise les mesures suivantes :


- en continu : la température, le taux d'oxygène des gaz, la pression, l'humidité, le débit, les poussières totales, l'oxyde d'azote, le monoxyde de carbone, le chlorure d'hydrogène et le dioxyde de soufre ;
- tous les six mois, les composés organiques volatils non méthaniques, les métaux lourds, les dioxines et furanes et l'ammoniac.