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Article 15 AUTONOME (Arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 2740 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (incinération de cadavres d'animaux))

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 2740 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (incinération de cadavres d'animaux))


Rejet dans le milieu naturel.
Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration précisées dans le tableau ci-dessous.
Pour chacun des polluants rejetés par l'installation, le flux maximal journalier est à indiquer dans le dossier de demande d'autorisation.
Les dispositions de l'article 32-0 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent également.
La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C dans le cas général ou inférieure à la température de la masse d'eau en amont du rejet si celle-ci dépasse 30 °C et leur pH doit être compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s'il y a neutralisation alcaline.
La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone où s'effectue le mélange, ne dépasse pas 100 mg Pt/l.


Matières en suspension totale

Flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

100 mg/l

Flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

35 mg/l

Dans le cas d'une épuration par lagunage

150 mg/l

DBO5 (sur effluent non décanté)

Flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

100 mg/l

Flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

30 mg/l

DCO (sur effluent non décanté)

Flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j

300 mg/l

Flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j

125 mg/l

Azote (azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal et l'azote oxydé)

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j

30 mg/l

Phosphore total

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/j

10 mg/l

Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l'exploitant dans son dossier de demande d'autorisation lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 95 % pour la DCO, la DBO5 et les MEST, 80 % pour l'azote et 90 % pour le phosphore total.