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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 2740 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (incinération de cadavres d'animaux))

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 2740 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (incinération de cadavres d'animaux))


Déchets et cendres.
I. - L'exploitant prend les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de l'installation pour permettre l'élimination des déchets issus de ses activités et notamment des cendres et des résidus de traitement des fumées.
II. - Le stockage des cendres non rendues aux propriétaires des animaux incinérés s'effectue sur une aire ou dans un réceptacle étanche avant d'être éliminées. Elles sont protégées de la pluie et des envols.
Les cendres sont valorisées conformément au règlement 1069/2009 susvisé ; en cas d'épandage, les prescriptions de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.