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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 2740 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (incinération de cadavres d'animaux))

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 2740 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (incinération de cadavres d'animaux))


Implantation.
Les locaux dans lesquels se déroulent les opérations de réception, de stockage et d'incinération des cadavres d'animaux, ainsi que les locaux destinés au lavage et au stationnement des véhicules de transport des cadavres, au prétraitement et, le cas échéant, au traitement des effluents sont implantés à une distance minimale de 10 mètres des limites de l'établissement.
Ils sont implantés à une distance minimale de 100 mètres des lieux publics de baignade, des plages, des stades ou des terrains de camping agréés, des habitations occupées par des tiers, des crèches, des écoles, des maisons de retraite et des établissements de santé, des puits et des forages extérieurs au site, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées à l'alimentation en eau potable, des rivages et des berges des cours d'eau.
Pour les installations existantes, la distance minimale d'implantation de ces locaux par rapport aux puits et aux forages extérieurs au site, aux sources, aux aqueducs en écoulement libre, à toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées à l'alimentation en eau potable, aux rivages et aux berges des cours d'eau est de 35 mètres.