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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 13 juin 2018 portant modification de l'arrêté du 6 mai 2014 relatif à la délivrance des attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 13 juin 2018 portant modification de l'arrêté du 6 mai 2014 relatif à la délivrance des attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers)


Les dispositions de l'article 15 de ce même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :
« I.-Les attestations de formation correspondant aux formations mentionnées dans les articles 3,5 et 6 du présent arrêté et délivrées avant le 1er juillet 2018 restent valides jusqu'à leur revalidation.
II.-Jusqu'au renouvellement de leur agrément, les prestataires agréés pour délivrer une des formations mentionnées aux articles 3,5 et 6 peuvent dispenser la familiarisation mentionnée à l'article 3-1. Lors du renouvellement de leur agrément, les prestataires demandent un agrément conformément à l'article 7. »