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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 juin 2018 modifiant l'arrêté du 30 juin 2014 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 juin 2018 modifiant l'arrêté du 30 juin 2014 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande)


L'article 19 de ce même arrêté est ainsi modifié :
1° Au 2. du 1°, les mots : « avec au moins un score de 750 au TOEIC ou un niveau B2 » sont remplacés par les mots « d'au moins un niveau B1 » et la phrase « Ce score ou ce niveau doivent dater de moins de deux ans. ; » est supprimée ;
2° après le 2. du 1°, est inséré un 3. ainsi rédigé :
« 3. Etre titulaire des certificats et attestations, en cours de validité, mentionnés à l'article 9 du présent arrêté. » ;
3° Au 2. du 2°, les mots : « avec au moins un score de 850 au TOEIC ou un niveau C1 » sont remplacés par les mots « d'au moins un niveau B2 » et le dernier alinéa est supprimé.
4° Au 4°, les mots « à l'article 9 » sont remplacés par les mots « aux articles 9 et 11 ».
5° Le 3° et le 4° sont intervertis et deviennent respectivement le 4° et le 3°.