Les dispositions du 2° de l'article 17 de ce même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes : « 2° Pour chacun des élèves figurant sur l'une des listes mentionnées au 4° de l'article 16, le directeur général de l'ENSM délivre à cet élève une attestation justifiant de la validation des unités d'enseignement correspondantes.