L'article 16 de ce même arrêté est ainsi modifié :
1° Au 1°, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
2° Au 1. du 2°, les mots « des semestres et des champs de compétence » sont remplacés par les mots « les unités d'enseignement et les semestres » ;
3° Au 3. du 2°, le dernier alinéa est supprimé.
4° Après le 3. du 2° est inséré un 4. ainsi rédigé :
« 4. Etablit, à l'issue de chacun des deux cycles de formation, la liste des élèves proposés pour l'obtention des diplômes.
La réorientation vers un autre cursus de formation initiale de l'ENSM s'effectue dans les conditions prévues par le règlement des études et selon les modalités propres au cursus de formation initiale vers lequel l'élève est réorienté.
Préalablement à la décision d'exclusion, l'élève est auditionné dans les conditions prévues par le règlement des études » ;
5° Les dispositions du 4° sont remplacées par les dispositions suivantes : « A l'issue du premier cycle du cursus de formation, le directeur général de l'ENSM établit, dans les conditions fixées par le règlement des études et après avis du jury, la liste des élèves :
- ayant validé les semestres S1 à S7 du premier cycle de formation, proposés pour l'obtention du DEO1MM ;
- ayant validé partiellement les semestres S1 à S7 du premier cycle de formation, proposés pour l'obtention du diplôme d'officier chef de quart passerelle ;
- ayant validé partiellement les semestres S1 à S7 du premier cycle de formation, proposés pour l'obtention du diplôme d'officier chef de quart machine.
A l'issue du second cycle du cursus de formation, le directeur général de l'ENSM établit, dans les conditions fixées par le règlement des études et après avis du jury, la liste des élèves ayant validé les semestres S8 à S11 du second cycle de formation, pour l'obtention du DESMM. »
6° Après le 4° est inséré un 5° ainsi rédigé : « A l'issue de chaque cycle de formation, une attestation relative à l'acquisition des unités d'enseignement nécessaires à la délivrance des diplômes visés est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition de ces unités d'enseignement. »