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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 juin 2018 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 juin 2018 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle)


Après l'article 12 du même arrêté, est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :


« Art. 12-1.-Tout candidat à un diplôme d'officier chef de quart passerelle issu du cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° Etre titulaire de l'attestation visée au 2° de l'article 17 de l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé attestant de l'acquisition de toutes les unités d'enseignement SNA (sciences nautiques), CES (construction exploitation sécurité), SHS (sciences humaines et sociales) du premier cycle de la formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ;
3° Etre titulaire des certificats et de l'attestation en cours de validité mentionnés au 2° de l'article 5 du présent arrêté ;
4° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).»