L'article R. 521-70 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Lorsque l'autorité administrative envisage de lancer la procédure unique d'appel public à la concurrence mentionnée à l'article L. 521-20, elle indique, dans l'avis de concession prévu à l'article 14 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, que la concession peut être attribuée soit à une société d'économie mixte hydroélectrique créée avec l'actionnaire opérateur, soit au concessionnaire pressenti sélectionné à l'issue de la procédure mentionnée dans la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.
« L'autorité administrative informe les candidats admis à présenter une offre de sa décision de sélectionner un actionnaire opérateur et d'attribuer la concession à une société d'économie mixte hydroélectrique au plus tard lors de la transmission du règlement de la consultation. Dans ce cas, il est fait application, pour sélectionner cet actionnaire opérateur, des dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre et des dispositions particulières suivantes : » ;
2° Le deuxième alinéa du 1° est supprimé ;
3° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l'autorité administrative renonce à sa décision de sélectionner un actionnaire opérateur et d'attribuer une concession à une société d'économie mixte hydroélectrique, elle en informe les personnes morales susceptibles de constituer l'actionnariat public de cette société ainsi que les candidats admis à présenter une offre et modifie les documents de la consultation conformément aux dispositions du I de l'article 4 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession. La procédure se poursuit selon les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre. »