A l'article R. 521-69 du code de l'énergie, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« La conclusion et l'entrée en vigueur de l'accord constituent un préalable à la transmission aux candidats du règlement de la consultation mentionné au 1° de l'article R. 521-7.
« Les personnes morales signataires de l'accord ne peuvent pas présenter d'offre aux fins d'être sélectionnées comme actionnaire opérateur. »