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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-487 du 15 juin 2018 relatif aux vitesses maximales autorisées des véhicules)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-487 du 15 juin 2018 relatif aux vitesses maximales autorisées des véhicules)


Le code de la routeest ainsi modifié :
1° L'article R. 413-2 est ainsi modifié :
a) Le 3° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° 80 km/ h sur les autres routes. Toutefois, sur les sections de ces routes comportant au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, la vitesse maximale est relevée à 90 km/ h sur ces seules voies. Ces sections font l'objet d'une signalisation routière dans les conditions prévues par l'article R. 411-25. » ;
b) Le 3° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° 80 km/ h sur les sections des autres routes mentionnées au 3° du I. » ;
c) L'article est complété par les dispositions suivantes :
« III.-Les autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation compétentes communiquent au ministre chargé de la sécurité routière la liste des sections de routes relevant de leur compétence qui comportent au moins deux voies affectées à un même sens de circulation et sur lesquelles la vitesse maximale est relevée à 90 km/ h en application du 3° du I. » ;
2° Au I de l'article R. 413-10, après les mots : « Hors agglomération, » sont insérés les mots : « et à l'exception des voies sur lesquelles la vitesse des véhicules est limitée à 80 km/ h en application du 3° du I de l'article R. 413-2, » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article R. 413-13, les mots : « ministre chargé des transports » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la sécurité routière ».