Pour l'application du premier alinéa de l'article 16 du décret du 26 mai 2011 susvisé, et jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les clefs de déchiffrement et les mots de passe associés sont remis publiquement à l'administration. Ils sont conservés sous plis distincts et scellés en présence des membres du bureau de vote électronique centralisateur afin de permettre une nouvelle exécution de la procédure de décompte des votes. Alternativement dans le cas où le décompte a donné lieu à la production de preuves mathématiques permettant de vérifier le comptage, il sera procédé publiquement à leur destruction immédiatement après les opérations de dépouillement.
A l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'aucune action ni contentieuse ni pénale n'a été engagée, il est fait application des dispositions fixées au premier alinéa de l'article 16 du décret du 26 mai 2011 susvisé, les données du système de vote sont détruites.
Deux ans après la publication des résultats, sauf lorsqu'une action contentieuse a été engagée, il est fait application du second alinéa de l'article 16 du même décret.