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Article 29 AUTONOME (Arrêté du 6 juin 2018 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet des personnels relevant des ministres chargés des affaires sociales et de la santé, du travail, de l'emploi, de la jeunesse et des sports pour l'élection des représentants des personnels au comité technique d'administration centrale unique institué auprès du directeur des ressources humaines des ministères sociaux et aux commissions administratives paritaires du secteur santé-affaires sociales pour les élections professionnelles fixée du 29 novembre 2018 au 6 décembre 2018)

Article 29 AUTONOME (Arrêté du 6 juin 2018 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet des personnels relevant des ministres chargés des affaires sociales et de la santé, du travail, de l'emploi, de la jeunesse et des sports pour l'élection des représentants des personnels au comité technique d'administration centrale unique institué auprès du directeur des ressources humaines des ministères sociaux et aux commissions administratives paritaires du secteur santé-affaires sociales pour les élections professionnelles fixée du 29 novembre 2018 au 6 décembre 2018)


En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données, le bureau de vote électronique centralisateur est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote électronique par internet.
Les ministres chargés des affaires sociales sont informés par le président du bureau de vote électronique centralisateur de toute difficulté sans délai.
Le bureau de vote électronique centralisateur procède à la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations après autorisation du président du bureau de vote électronique centralisateur.
S'il s'avère indispensable de prononcer l'arrêt d'un, de plusieurs ou de l'ensemble des scrutins, le bureau de vote électronique centralisateur procède à l'annulation des élections concernées et prononce la caducité des opérations électorales enregistrées, après autorisation des ministres.