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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 6 juin 2018 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet des personnels relevant des ministres chargés des affaires sociales et de la santé, du travail, de l'emploi, de la jeunesse et des sports pour l'élection des représentants des personnels au comité technique d'administration centrale unique institué auprès du directeur des ressources humaines des ministères sociaux et aux commissions administratives paritaires du secteur santé-affaires sociales pour les élections professionnelles fixée du 29 novembre 2018 au 6 décembre 2018)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 6 juin 2018 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet des personnels relevant des ministres chargés des affaires sociales et de la santé, du travail, de l'emploi, de la jeunesse et des sports pour l'élection des représentants des personnels au comité technique d'administration centrale unique institué auprès du directeur des ressources humaines des ministères sociaux et aux commissions administratives paritaires du secteur santé-affaires sociales pour les élections professionnelles fixée du 29 novembre 2018 au 6 décembre 2018)


En application du II de l'article 3 du décret du 26 mai 2011 susvisé, le bureau de vote électronique centralisateur est composé ainsi qu'il suit :


- un président titulaire ;
- un président suppléant ;
- un secrétaire titulaire ;
- un secrétaire suppléant ;
- un délégué et un délégué suppléant représentant chacune des fédérations ou organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation ayant déposé une liste pour au moins un scrutin situé dans le champ de compétences du bureau de vote électronique centralisateur.


Pour le bureau de vote électronique centralisateur, la composition et la nomination des représentants de l'administration sont arrêtées par les ministres chargés des affaires sociales et de la santé, du travail et de l'emploi, de la jeunesse et des sports
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix le président a voix prépondérante.