L'article D. 3123-14 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les attributions mentionnées à l'article L. 611-2 du code du travail dans les établissements prévus par cet article » sont remplacés par les mots : « les attributions mentionnées aux articles R. 8111-9 et R. 8111-12 du code du travail dans les carrières et les établissements respectivement prévus par ces articles ».
2° Au deuxième alinéa :
- après les mots : « Dans les mêmes », sont insérés les mots : « carrières et » ;
- la référence aux articles L. 612-1 et L. 612-2 du code du travail est remplacée par la référence aux articles L. 8123-1 à L. 8123-3 du code du travail.
3° Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le contrôle général des armées assure également l'inspection et le contrôle :
« 1° Des installations classées pour la protection de l'environnement dans les établissements mentionnés à l'article R. 517-1 du code de l'environnement relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
« 2° Des installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés à l'article R. 217-1 du code de l'environnement relatif aux installations, ouvrages, travaux ou activités relevant du ministère de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
« Dans le cadre de l'inspection et du contrôle des installations mentionnées aux 1° et 2°, le contrôle général des armées est en outre chargé de rechercher et de constater les infractions prévues à l'article L. 172-3 du code de l'environnement, dans les conditions définies à l'article R. 172-8 du même code. »