En application de l'article 27 du décret du 15 février 2011 susvisé, les électeurs au comité technique ministériel mentionné à l'article 1er peuvent voter à l'urne ou par correspondance.
Les opérations de vote par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes : l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe dite « enveloppe n° 1 », qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L'électeur glisse cette enveloppe, préalablement cachetée, dans une deuxième enveloppe dite « enveloppe n° 2 », qui doit comporter ses nom, prénom, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe dite « enveloppe n° 3 », que l'électeur adresse au bureau de vote dont il dépend. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au président du bureau de vote au plus tard le matin du jour de clôture du scrutin.