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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-481 du 12 juin 2018 relatif à un dispositif dérogatoire d'obtention du brevet de technicien supérieur agricole)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-481 du 12 juin 2018 relatif à un dispositif dérogatoire d'obtention du brevet de technicien supérieur agricole)


Le chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au I de l'article D. 811-141, après la référence : « D. 811-142, » est insérée la référence : « D. 811-142-2, » ;
2° Au X de l'article D. 811-142, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
3° Après l'article D. 811-142-1, il est inséré un article D. 811-142-2 ainsi rédigé :


« Art. D. 811-142-2. - Les établissements mentionnés aux articles D. 811-140, R. 811-156 et R. 811-157 peuvent sur leur demande être habilités par arrêté du ministre chargé de l'agriculture à organiser la formation selon des modalités pédagogiques et d'évaluation dérogeant aux dispositions de la présente section et au paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 8 du présent chapitre.
« La formation est organisée en quatre semestres comportant chacun des unités d'enseignement. Elle s'appuie sur les référentiels prévus au II de l'article D. 811-139 pour l'option ou la spécialité concernée. Chaque unité d'enseignement comporte une épreuve réalisée sous la forme d'un ou plusieurs contrôles certificatifs en cours de formation. La validation d'une unité d'enseignement entraîne l'acquisition d'un nombre défini de crédits. La validation d'un semestre entraîne l'attribution de trente crédits. Le jury mentionné à l'article D. 811-142 s'assure du respect des règles fixées au niveau national, valide les plans d'évaluation proposés par les équipes pédagogiques et contribue à la régulation des contrôles en cours de formation.
« Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent les modalités pédagogiques et d'évaluation de la formation ainsi que les options et spécialités du brevet de technicien supérieur agricole concernées. L'habilitation mentionnée au premier alinéa, qui vaut habilitation au titre du III de l'article D. 811-142 pour l'option ou la spécialité concernée, est accordée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'inspection de l'enseignement agricole. Les établissements en font la demande par délibération de leur conseil d'administration ou de l'instance délibérative qui en tient lieu. L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans et peut être retirée si des dysfonctionnements sont confirmés par l'inspection de l'enseignement agricole. » ;


4° A l'article D. 811-143, les mots : « R. 811-137 à D. 811-142 » sont remplacés par les mots : « D. 811-137 à D. 811-142-2 » ;
5° Le premier alinéa de l'article D. 811-159 est complété par la phrase suivante : « Ces formations peuvent être organisées selon les modalités pédagogiques et d'évaluation dérogatoires prévues à l'article D. 811-142-2. »