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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-480 du 12 juin 2018 modifiant le décret n° 90-406 du 16 mai 1990 portant statut de l'Institut national du patrimoine)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-480 du 12 juin 2018 modifiant le décret n° 90-406 du 16 mai 1990 portant statut de l'Institut national du patrimoine)


L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 12.-Le conseil d'administration délibère sur :
« 1° Les orientations générales de l'établissement ;
« 2° Le budget et ses modifications ;
« 3° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
« 4° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel contractuel de l'établissement ;
« 5° Les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public ;
« 6° La création de diplômes délivrés par l'institut, notamment ceux mentionnés à l'article 32-2, après avis du conseil scientifique ;
« 7° La politique tarifaire de l'établissement ;
« 8° Les projets d'achats d'immeubles, de prise à bail, de ventes et de baux d'immeubles ;
« 9° L'acceptation ou le refus des dons et legs, sous réserve des dispositions prévues au 15 de l'article 14 ;
« 10° L'exercice des actions en justice et les transactions ;
« 11° Les prises, extensions et cessions de participation, les créations de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public, à des établissements publics de coopération culturelle ou à des associations ;
« 12° Les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur, sous réserve que celui-ci rende compte de ses décisions au conseil d'administration ;
« 13° Le rapport annuel d'activité ;
« 14° Les emprunts ;
« 15° Le règlement intérieur de l'établissement.
« Les conventions mentionnées aux articles 32-1 et 32-2 n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par le conseil d'administration.
« Le conseil d'administration peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer au directeur de l'établissement les compétences prévues aux 5° et 10°.
« Le directeur de l'établissement rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation dès la séance qui leur fait suite.»