Sous réserve de la réussite aux épreuves de sélection prévues à l'article 5 :
1. Les titulaires d'un des diplômes mentionnés aux titres Ier à VII et IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ou d'un diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière sont dispensés des unités d'enseignement 7 et 8. Les titulaires du diplôme de manipulateur en électroradiologie médicale sont également dispensés de l'unité d'enseignement 6 ;
2. Les titulaires de la certification de qualification professionnelle d'aide dentaire sont dispensés des unités d'enseignement 1, 3, 4 et 7. Ils sont également dispensés de l'unité d'enseignement 8, s'ils exercent la profession d'aide dentaire depuis plus de un an à temps plein.
3. Les titulaires de la certification de qualification professionnelle d'auxiliaire vétérinaire qualifié sont dispensés de l'unité d'enseignement 7.
Les personnes visées aux points 1° et 2° sont dispensées du suivi de l'enseignement en vue de l'obtention de l'attestation de formation aux gestes de soins d'urgence de niveau 2, si celle-ci a été validée depuis moins de quatre ans.