La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
1° Sous réserve des dispositions précisées au 2° du présent article, les enveloppes ayant servi à l'expédition puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est introduite, sans être ouverte, dans l'urne prévue à cet effet.
2° Sont mises à part sans être ouvertes :
- les enveloppes ayant servi à l'expédition qui ne sont pas parvenues par la voie postale au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom ou la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
3° Un procès verbal des opérations définies ci-dessus est établi par le bureau de vote.
Sont annexées à ce procès verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2° du présent article.
4° Les votes parvenus au bureau de vote après le recensement prévu au 1° du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.