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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 5 juin 2018 instituant une commission consultative paritaire à la Caisse des dépôts et consignations)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 5 juin 2018 instituant une commission consultative paritaire à la Caisse des dépôts et consignations)


Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
1° Les bulletins de vote et les enveloppes sont transmis par l'administration aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
Pour les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les transmissions sont effectuées par l'administration aussitôt que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats et par les moyens de communication les plus rapides.
2° L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe dite enveloppe n° 1. Cette enveloppe, d'un modèle unique pour tous les votants, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
L'électeur place ensuite ce pli dans une seconde enveloppe, dite enveloppe n° 2, qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte ses nom et prénom, son affectation et la mention « Elections à la commission consultative paritaire ».
Il adresse l'ensemble directement au bureau de vote, par envoi postal, en utilisant la troisième enveloppe libellée à cet effet.
Sont seules prises en compte les enveloppes expédiées par les électeurs, parvenues par la voie postale au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.