Sont électeurs tous les agents bénéficiaires d'un contrat de droit public recrutés en application des dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée au titre :
- de l'article 4, à l'exception des fonctionnaires en position de détachement qui continuent à relever de la commission administrative paritaire de leur corps d'origine ;
- de l'article 6 ;
- des articles 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies, justifiant, à la date du scrutin, de trois mois d'ancienneté au moins en année glissante ;
- de l'article 22 bis ;
- de l'article 27 ;
- ou titulaire d'un contrat de droit public à durée indéterminée ;
en position d'activité ou de congé parental, ou mis à disposition.