I. - Le montant annuel de l'indemnité temporaire d'accompagnement correspond à la différence entre :
1. le total du montant annuel des primes et indemnités effectivement perçu par l'agent dans son emploi d'origine durant l'année civile précédant l'année de prise d'effet du changement imposé dans l'organisation du travail
et
2. le montant annuel des primes et indemnités liées à l'emploi d'accueil tel qu'il figure dans l'attestation mentionnée à l'article 6.
II. - Le plafond indemnitaire afférent à l'emploi d'accueil ne peut faire obstacle au versement de l'indemnité temporaire d'accompagnement.
III. - Pour la détermination de l'indemnité temporaire d'accompagnement, sont exclus :
- les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
- les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;
- les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités de formateurs, lorsqu'elles ne sont pas liées à l'emploi occupé ;
- les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;
- les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique ;
- les primes et indemnités liées à l'organisation du travail, à l'exception de l'indemnité de sujétion horaire prévue par le décret du 16 avril 2002 susvisé ;
- l'indemnité de résidence ;
- le supplément familial de traitement ;
- les majorations et indexations relatives à une affectation outre-mer.
IV. - Pour les agents bénéficiant d'un logement pour nécessité absolue de service, le montant des primes et indemnités pris en compte pour la détermination du montant des primes et indemnités mentionnés aux 1 et 2 du I est celui qu'ils auraient perçu s'ils n'avaient pas bénéficié d'un logement pour nécessité absolue de service.
V. - Le montant des primes et indemnités pris en compte pour la détermination du montant de l'indemnité prévu au I est celui qui aurait été servi à l'agent s'il n'avait pas été placé en travail à temps partiel ou en congé pour raison de santé.
Le montant de l'indemnité temporaire d'accompagnement est proratisé, le cas échéant, en application des textes applicables aux situations précitées.
VI. - L'indemnité cesse d'être versée :
- pendant la durée d'un congé non rémunéré, d'un congé parental ou de présence parentale, d'un congé de formation professionnelle en position de disponibilité ; toutefois, la durée de l'interruption est prise en compte au titre de la durée de cinq ans prévue au premier alinéa de l'article 3 ;
- à compter de leur date de départ en mobilité, aux agents qui obtiennent, pour convenance personnelle, une mutation ou un détachement ;
- à compter de la date d'ouverture du droit à pension.