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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 relative à la simplification et à l'harmonisation des définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 relative à la simplification et à l'harmonisation des définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale)


Au premier alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres 1er et 2 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux au cours de l'exercice écoulé » sont remplacés par les mots : « des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ».