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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 relative à la simplification et à l'harmonisation des définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 relative à la simplification et à l'harmonisation des définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale)


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le chapitre 1er du titre 3 du livre 1er est ainsi modifié :
a) A l'article L. 131-1, les mots : « au 7° du II de l'article L. 136-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 136-1-2 » ;
b) L'article L. 131-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 131-2.-Sont soumis à une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès :
« 1° Les avantages de retraite servis aux assurés du régime général, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires et des pensions servies au titre d'une activité indépendante ;
« 2° Les allocations de chômage, les avantages attachés à la cessation d'activité et les aides à la reprise d'activité, versées aux travailleurs involontairement privés d'emploi totalement, partiellement ou temporairement ;
« 3° Les avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité en application de dispositions réglementaires ou conventionnelles, d'une décision unilatérale de l'employeur, ou de l'article 15 de l'ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982 relative aux contrats de solidarité des collectivités locales.
« Les conditions d'exonération accordée aux titulaires de ces avantages en fonction de leurs ressources et le taux de cotisation sont fixées par décret.
« Le prélèvement de la cotisation ne peut avoir pour effet de porter les avantages mentionnés aux 2° et 3° à un montant net inférieur à un seuil fixé par décret. » ;


c) L'article L. 131-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 131-3.-Les cotisations d'assurance maladie assises sur les avantages de retraite mentionnés au 1° de l'article L. 131-2 servis au titre d'une activité professionnelle déterminée sont dues au régime d'assurance maladie correspondant à cette activité, même si le droit aux prestations d'assurance maladie est ouvert au titre d'un autre régime.
« Les cotisations d'assurance maladie assises sur les avantages mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 131-2 sont dues au régime d'assurance maladie dont l'intéressé relevait à la date à laquelle le revenu de remplacement ou l'allocation lui a été attribué. » ;
d) Les articles L. 131-4-2 et L. 131-4-3 deviennent respectivement les articles L. 241-19 et L. 241-20 et sont ajoutés à la section 4 du chapitre 1er du titre 4 du livre 2 ;
e) Les sections 3 et 4, ainsi que les articles L. 131-1-1, L. 242-4-1, L. 242-4-2 et L. 242-12, sont abrogés ;
2° L'intitulé du chapitre 1er ter du titre 3 du livre 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Taux particuliers de cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge de certains assurés » ;
3° A l'article L. 133-4-3, les mots : « visés à l'article L. 131-4 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au a du 4° du III de l'article L. 136-1-1 » ;
4° L'article L. 136-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I :


-la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale sont habilitées à faire tout contrôle sur la contribution dans les conditions fixées au chapitre 3 du titre 4 du livre 2 dans sa rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. » ;
-les troisième et quatrième phrases sont supprimées ;


b) Les deuxième et troisième alinéas du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement et du contrôle de la contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de sécurité sociale des salariés des professions agricoles, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues à ce régime.
« La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime sont recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables, respectivement, au recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité et invalidité dues au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles et au recouvrement de la cotisation de solidarité mentionnée à l'article L. 731-23 du même code.
« Les dispositions des articles L. 133-3 et L. 133-4-9 du présent code ainsi que celles prévues aux chapitres IV et V du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime sont applicables à la contribution prévue à l'article L. 136-1 du présent code. » ;
c) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-La contribution portant sur les revenus tirés de l'activité d'artiste-auteur mentionnés au 2° du I de l'article L. 136-2 est recouvrée par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5, dans les conditions prévues à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 2 du titre 8 du livre 3.
« La contribution due sur les indemnités de congés payés et sur les avantages conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés payés en application de l'article L. 3141-30 du code du travail, est précomptée par la caisse de congés payés instituée pour les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-22 du même code, responsable, en application de la dérogation prévue au dernier alinéa de l'article L. 243-1-3 du présent code, du versement des cotisations de sécurité sociale et des contributions mentionnées à l'article L. 136-2, à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles.
« La contribution portant sur les allocations mentionnées aux articles L. 632-6, L. 632-7 et L. 634-2 du code de l'éducation est précomptée par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
« La contribution due par les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code portant sur les revenus mentionnés à l'article L. 136-3 est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général dues par ces personnes. » ;
d) Le II bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« II bis.-La contribution due sur les revenus de source étrangère, sous réserve s'agissant des revenus d'activité qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un précompte par l'employeur, et la contribution sur l'avantage mentionné au I de l'article 80 bis du code général des impôts, ainsi que sur l'avantage mentionné au I de l'article 80 quaterdecies du même code lorsque ce dernier est imposé à l'impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires, ainsi que sur le dédommagement mentionné à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles, sont établies, recouvrées et contrôlées dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du présent code. » ;
e) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-La contribution portant sur les revenus non soumis à cotisations au régime général de la sécurité sociale est, sauf disposition expresse contraire, précomptée par les débiteurs de ces revenus et versée aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. » ;
f) Au IV, les mots : « L. 124-8 et L. 763-9 » sont remplacés par les mots : « L. 1251-49 et L. 7123-19 » ;
g) Les quatre premiers alinéas du V sont supprimés ;
5° L'article L. 136-8 est ainsi modifié :
a) Au 1° du II, les mots : « et allocations mentionnées au 7° du II de l'article L. 136-2 » sont remplacés par les mots : « journalières et allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs, à l'occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité et de l'accueil de l'enfant, des accidents du travail et des maladies professionnelles » ;
b) Au III, les mots : « 1° et 2° du III de l'article L. 136-2 » sont remplacés par les mots : « 1° et 4° du II de l'article L. 136-1-2 » ;
6° Le chapitre 7 du titre 3 du livre 1 est ainsi modifié :
a) A l'article L. 137-3 :


-au premier alinéa, les mots : « gains et rémunérations de leurs salariés » sont remplacés par les mots : « revenus d'activité de leurs salariés tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 » ;


-le troisième alinéa de l'article L. 137-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement et du contrôle des contributions à la charge des employeurs relevant du régime agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres IV et V du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. » ;
b) Au IV de l'article L. 137-10, les mots : « au dernier alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail » et les mots : « au quatrième alinéa de l'article L. 352-3 » sont respectivement remplacés par les mots : « à l'article L. 5123-5 du code du travail » et « aux articles L. 5122-4 et L. 5123-6 » ;
c) Le IV de l'article L. 137-11 est abrogé ;
d) A l'article L. 137-15 :


-au premier alinéa, les mots : « rémunérations ou gains » sont remplacés par les mots : « revenus d'activité » ;
-au septième alinéa, les mots : « cinquième alinéa de l'article L. 242-1 » sont remplacés par les mots : « b du 2° du III de l'article L. 136-1-1 » ;
-au huitième alinéa, les mots : « 5° du II de l'article L. 136-2 » sont remplacés par les mots : « a du 5° du III de l'article L. 136-1-1 » ;


7° Le chapitre 1er du titre 4 du livre 2 est ainsi modifié :
a) Le III de l'article L. 241-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Les ressources mentionnées au I du présent article sont également constituées de cotisations assises sur les revenus mentionnés à l'article L. 131-2. » ;
b) A l'article L. 241-2-1, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, au premier et au troisième alinéas de l'article L. 241-3 et au 1° de l'article L. 241-6, les mots : « rémunérations ou gains » sont remplacés par les mots : « revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 » ;
c) A l'article L. 241-3-1, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Lorsqu'elle est prise en charge par l'employeur, la part salariale est exclue de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1. » ;
d) A l'article L. 241-3-2 :


-les mots : « au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 » sont remplacés par les mots : « au b du 2° du III de l'article L. 136-1-1 » ;
-les mots : « La part salariale correspondant à ces cotisations et contributions n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération au sens de l'article L. 242-1 » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'elle est prise en charge par l'employeur, la part salariale est exclue de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 » ;


e) A l'article L. 241-5, les mots : « les rémunérations ou gains des salariés » sont remplacés par les mots : « les revenus d'activité des salariés tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 » ;
f) A l'article L. 241-6-1 :


-les mots : « rémunérations ou gains » sont remplacés par les mots : « revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination des assiettes des cotisations définies à l'article L. 242-1 » ;
-les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 241-13 » ;


g) Aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 241-6-4, les mots : « gains et rémunérations » sont remplacés par les mots : « revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 » ;
h) A l'article L. 241-13 :


-au I, les mots : « gains et rémunérations » sont remplacés par les mots : « revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du présent code » ;
-au premier et au second alinéas du II, les mots : « aux gains et rémunérations » sont remplacés par les mots : « aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 » ;
-au premier alinéa du II, les mots : « à l'exception des gains et rémunérations » sont remplacés par les mots : « à l'exception des revenus d'activité » ;
-au premier alinéa du III, les mots : « de la rémunération annuelle » sont remplacés par les mots : « des revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations » ;
-au deuxième alinéa du III, les mots : « la rémunération annuelle du salarié » sont remplacés par les mots : « les revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations » ;


i) Le troisième alinéa du IV de l'article L. 241-18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils ne sont pas applicables lorsque ces revenus d'activité se substituent à des sommes soumises à cotisations de sécurité sociale en application du premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des revenus mentionnés aux I et II du présent article. » ;
j) A l'article L. 241-19 :


-au I, les mots : « Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 ou de » sont remplacés par les mots : « Les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 ou à » ;
-au III et au IV, les mots : « gains et rémunérations » sont remplacés par les mots : « revenus d'activité » ;


k) A l'article L. 241-20 :


-la référence : « L. 131-4-2 » est remplacée par la référence : « L. 241-19 » ;
-les mots : « gains et rémunérations » sont remplacés par les mots : « revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 » ;


8° Au 1° du I de l'article L. 242-13, les mots : « leurs gains et rémunérations » sont remplacés par les mots : « leurs revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 » ;
9° La section 9 du chapitre 2 du titre 4 du livre 2 est ainsi modifiée :
a) L'intitulé de la section est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions concernant les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et les attributions d'actions gratuites » ;
b) L'article L. 242-14 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 242-14.-L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue au 6° du II de l'article L. 242-1 est applicable si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. Il en est de même lorsque l'attribution est effectuée par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité. » ;
10° Au premier alinéa de l'article L. 243-7, les mots : « une rémunération, au sens de l'article L. 242-1 » sont remplacés par les mots : « des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 » ;
11° Le 20° de l'article L. 311-3 est complété par les mots : « Lorsqu'ils procèdent par achat et revente de produits ou de services, ils sont tenus de communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l'entreprise avec laquelle ils sont liés » ;
12° Au septième alinéa de l'article L. 323-6, les mots : « à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains » sont remplacés par les mots : « à des revenus d'activité » ;
13° Au 2° du II de l'article L. 634-2-1, les mots : « gains et rémunérations » sont remplacés par les mots : « revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 » ;
14° A l'article L. 711-3, les mots : « rémunérations ou gains » sont remplacés par les mots : « revenus d'activité » ;
15° A l'article L. 723-6-1, les mots : « sur leur rémunération brute telle que définie à l'article L. 242-1 et versées » sont remplacés par les mots : « sur leurs revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 et versés » ;
16° Après le V ter de l'article L. 752-3-1, il est inséré un V quater ainsi rédigé :
« V quater.-L'exonération de cotisations sociales des sommes versées par l'employeur à ses salariés en application des articles L. 3261-2 à L. 3261-3-1 du code du travail, résultant de l'article L. 242-1 du présent code, est applicable à Saint-Pierre et Miquelon. » ;
17° A l'article L. 752-3-2, les mots : « sa rémunération telle que définie à l'article L. 242-1 » sont remplacés par les mots : « ses revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 » ;
18° L'article L. 834-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « des rémunérations perçues » sont remplacés par les mots : « des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie et perçus » ;
b) Au 2°, les mots : « sur la totalité des rémunérations » sont remplacés par les mots : « sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie ».