Les modalités d'organisation, de réalisation, d'évaluation et de validation du service sanitaire mises en œuvre par les établissements d'inscription correspondent à celles définies pour chacune des formations décrites par les arrêtés susvisés. Ces modalités respectent les termes du modèle de convention cité à l'article 8 en ce qui concerne la réalisation et l'évaluation de l'action concrète de service sanitaire.
Les crédits d'enseignement acquis lors de la réalisation de chacune des phases du service sanitaire, telles que définies au premier alinéa de l'article 4 sont inclus dans les unités d'enseignements existantes de chaque formation déterminée par les arrêtés susvisés sans en augmenter le nombre et dans les conditions définies à l'annexe I.