Au chapitre premier du titre III du livre VI du code de l'éducation, il est créé une section ainsi rédigée :
« Section 4
« Service sanitaire
« Art. D. 631-23.-Les étudiants en santé effectuent un service sanitaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 4071-1 et suivants du code de la santé publique. »