La section IV de l'annexe VII de l'arrêté du 18 décembre 2009 susvisé est remplacée par la section ainsi rédigée :
« Les recherches visant à détecter la présence de Trichinella prévues au 2 de l'article 2 du chapitre II du règlement d'exécution (UE) n° 2015/1375 de la Commission du 10 août 2015 sont effectuées dans un laboratoire agréé dont la liste figure dans une instruction du ministère chargé de l'agriculture et publiée au Bulletin officiel. Les modalités de prélèvement et les méthodes d'analyse officielles sont décrites dans le règlement d'exécution (UE) n° 2015/1375 de la Commission du 10 août 2015 et par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
En fonction du risque d'infestation, les masses de viande à prélever pour réaliser les analyses nécessaires à la détection de larves de Trichinella peuvent être supérieures aux exigences du règlement d'exécution (UE) 2015/1375 de la Commission du 10 août 2015. Ces dispositions sont décrites par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Dans le cadre de la commercialisation via un établissement de traitement du gibier sauvage, s'agissant de contrôle officiel, le prélèvement est réalisé par les services vétérinaires, puis est acheminé jusqu'à un laboratoire agréé pour la recherche de larves de trichine accompagné de la fiche d'accompagnement des prélèvements pour la recherche de larves de trichine prévue au point C de l'appendice 7 de l'annexe V, ou de tout autre document reprenant a minima les éléments figurant sur la fiche, dûment remplie. Les carcasses testées sont consignées dans l'établissement de traitement jusqu'à l'obtention des résultats.
La marque de salubrité peut être apposée avant que les résultats soient connus s'il existe une procédure visant à assurer que les carcasses prélevées ne quitteront pas les locaux de l'atelier de traitement avant l'obtention du résultat négatif.
Le laboratoire doit informer sans délai l'autorité compétente du lieu de prélèvement en cas de résultat non négatif ou confirmé positif. Conformément à l'article 7 du chapitre II du règlement d'exécution (UE) 2015/1375 de la Commission du 10 août 2015, les modalités de suivi et de gestion d'un cas non négatif ou positif sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et par instruction technique publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
Le financement du matériel nécessaire à la réalisation des prélèvements, des analyses et du transport est détaillé par instruction publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. »