Au chapitre 1er de la section II de l'annexe II de l'arrêté du 18 décembre 2009 susvisé :
1. Le point 1 est remplacé par un point 1 ainsi rédigé :
« 1. Les accès à l'établissement sont délimités de façon à interdire la pénétration des personnes étrangères, d'autres animaux, ainsi que celle des véhicules destinés à l'enlèvement des cadavres. Dans le cas d'élevage de volailles avec parcours, la protection à mettre en place ne vise pas les oiseaux sauvages, à l'exception des dispositions particulières vis-à-vis de la faune sauvage prévues par arrêté du ministre en charge de l'agriculture. Dans le cas de volailles en liberté, le zonage et la gestion des différents flux sont décrits par arrêté du ministre en charge de l'agriculture. »
2. Le point 3 est remplacé par un point 3 ainsi rédigé :
« 3. Toute personne ayant accès à l'établissement d'élevage revêt une tenue de travail spécifique à l'établissement. L'éleveur et le cas échéant son personnel ont accès à un sas sanitaire, situé sur le site de l'établissement et à la limite de la zone d'élevage, pour changer de tenue. Ce local comporte un lave-mains, avec eau si possible chaude, savon liquide, essuie-mains jetables et une poubelle. Il doit être maintenu en bon état d'entretien et de propreté. En cas de production multiple, les poules pondeuses sont isolées des autres espèces animales. »
3. Au point 5, après les mots : « les cadavres de volailles sont stockés » et avant les mots : « dans des récipients étanches » sont insérés les mots suivants : « au froid négatif ».
4. Au point 9, après les mots : « (nids de ponte, abreuvoirs, nourrisseurs, etc.) sont réalisés » et avant les mots : « au moins annuellement. » sont insérés les mots suivants : « après la sortie de chaque bande et ».