L'article 5 du décret du 20 mars 2017 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« 3° Des données relatives à la situation de l'usager qui sont conservées le temps strictement nécessaire afin d'afficher au moment de la connexion les rappels utiles concernant ses droits. Ces rappels peuvent prendre la forme de messages de prévention ou porter sur la détection de droits potentiels ou sur les démarches à engager en fonction d'événements de vie ou à l'échéance de droits à certaines prestations ;
« 4° Des avis des usagers sur le service, conservés sous forme anonyme à des fins statistiques en vue de l'amélioration du service. La durée de conservation de ces données ne peut excéder six mois après l'achèvement des opérations d'exploitation. »