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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-464 du 8 juin 2018 relatif aux conditions dans lesquelles des tissus peuvent être prélevés sur donneur vivant)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-464 du 8 juin 2018 relatif aux conditions dans lesquelles des tissus peuvent être prélevés sur donneur vivant)


La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° La sous-section 1 bis intitulée : « Prélèvement de cellules hématopoïétique recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique sur un donneur majeur » devient la sous-section 1 ter ;
2° Après la sous-section 1, il est rétabli une sous-section 1 bis ainsi rédigée :


« Sous-section 1 bis
« Prélèvement de tissus sur donneur vivant


« Art. R. 1241-3-1.-La peau est le seul tissu pouvant être prélevé sur une personne vivante en application du premier alinéa de l'article L. 1241-1.


« Art. R. 1241-3-2.-Le prélèvement de la peau sur donneur vivant ne peut être effectué que sur un donneur majeur dans le but de greffer son jumeau monozygote pour le traitement de lésion ou brûlure, étendue et engageant son pronostic vital, sous réserve que l'établissement ou l'organisme chargé de la préparation et de la conservation du tissu greffé satisfasse aux conditions d'autorisation prévues à l'article L. 1243-2.


« Art. R. 1241-3-3.-En cas de prélèvement sur donneur vivant prévu à l'article R. 1241-3-2, les conditions d'expression du consentement, d'obtention d'une autorisation de prélèvement, et d'information de l'Agence de la biomédecine, prévues à l'article L. 1231-1 sont applicables. »