Le décret du 7 mars 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 2° du I de l'article 17 :
a) Après les mots : « redevances prévues » sont insérés les mots : « ou décidées » ;
b) Après les mots : « cinq prochaines années » sont insérés les mots : «, conformément aux dispositions de l'article 35 du présent décret. », puis la phrase suivante : « Il indique les conditions et les modalités d'exigibilité, de facturation, de paiement, de remboursement et d'exonération des redevances d'infrastructure. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article 26 est complété par les dispositions suivantes : « En l'absence de réponse du ministre chargé des transports dans un délai de deux mois à compter de la réception du plan de renforcement de capacité, ce dernier est réputé approuvé. » ;
3° L'article 30 est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa, avant les mots : « Les redevances perçues en application » sont insérés les mots : « Afin d'éviter des variations disproportionnées indésirables, » ;
b) Les mots : « des articles 33-1 et 33-2 » sont remplacés par les mots : « de l'article 33-2 » ;
c) Les mots : «, de telle sorte que l'importance relative des redevances d'utilisation de l'infrastructure reste en rapport avec les coûts imputables aux différents services » sont supprimés ;
d) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les redevances perçues en application du présent article et des articles 33-1 et 33-2 sont déterminées de telle sorte que l'importance relative des montants facturés au titre de ces redevances aux différents services ferroviaires reste en rapport avec les coûts imputables aux différents services ferroviaires. » ;
4° Le troisième alinéa du 3° de l'article 31 est supprimé.