Le décret du 5 mai 1997 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, les mots : « d'utilisation » sont remplacés par les mots : « d'infrastructure liées à l'utilisation » et les mots : « au profit de » sont remplacés par le mot : « par » ;
2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Le présent décret a pour objet de préciser les modalités suivant lesquelles SNCF Réseau perçoit les redevances mentionnées au 1° de l'article L. 2111-24 du code des transports en contrepartie des prestations minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire.
« SNCF Réseau est chargé d'établir ces redevances conformément aux règles définies dans le présent décret et dans le décret du 7 mars 2003 mentionné ci-dessus et rappelées dans le document de référence du réseau prévu par l'article 17 de ce dernier décret. » ;
3° Les articles 2,3,7-1,11 et 12 sont abrogés ;
4° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-La redevance de circulation, la redevance due par tout candidat au titre des coûts de traitement des demandes de création ou de modification de sillons, la redevance due pour l'utilisation du système ferroviaire d'alimentation électrique pour le courant de traction et la redevance concernant la couverture des pertes des systèmes électriques depuis les sous-stations jusqu'aux points de captage des trains sont destinées à couvrir le coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire.
« La redevance au titre des coûts de traitement des demandes de création ou de modification de sillons est due par tout candidat, au sens de l'article L. 2122-11 du code des transports, à la suite du traitement de ses demandes. Les autres redevances mentionnées à l'alinéa précédent sont dues par toute entreprise ferroviaire utilisant le réseau ferré national ou par tout autre candidat, attributaire d'un sillon ayant fait l'objet d'une circulation effective ou réputée avoir été effectuée. » ;
5° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Lorsqu'il définit la liste des segments de marché en application du 2° de l'article 31 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, SNCF Réseau distingue au moins un segment par autorité organisatrice de transports pour les services de transport de passagers dans le cadre d'un contrat de service public. Il peut procéder à une différenciation plus poussée que la liste minimale prévue par ces dispositions en prenant en compte l'origine ou la destination du service de transport ainsi que les critères énoncés au 1° de cet article. » ;
6° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-La redevance de marché est une majoration de redevance d'infrastructure, au sens de l'article 31 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, fixée par SNCF Réseau dans le document de référence du réseau prévu à l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire. Son montant peut tenir compte :
« 1° Des performances offertes par l'infrastructure ferroviaire, telles que la vitesse ou la puissance du système électrique ;
« 2° De la qualité de l'offre de services de SNCF Réseau, tels que les engagements sur le délai d'acheminement, le délai entre la demande et la date prévue pour l'utilisation de la capacité ou la régularité horaire des trains ;
« 3° De la densité d'usage d'une ligne ou section de ligne, pour des périodes horaires ou calendaires déterminées ;
« 4° Des caractéristiques intrinsèques des services de transport assurés, telles que l'emport des trains ou les sujétions spéciales à certaines catégories de trains.
« La redevance de marché est due par toute entreprise ferroviaire utilisant le réseau ferré national ou par tout autre candidat, au sens de l'article L. 2122-11 du code des transports, attributaire d'un sillon. Elle n'est pas due en cas d'indisponibilité complète du sillon du fait de SNCF Réseau. » ;
7° Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1.-L'accès au réseau ferré national des services publics de transport de voyageurs assurés en exécution d'un contrat conclu par une autorité organisatrice de transports donne lieu au versement d'une redevance dite “ redevance d'accès ”.
« En contrepartie de cette redevance, qui représente une majoration de redevance d'infrastructure au sens de l'article 31 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, SNCF Réseau met à la disposition des services organisés par cette autorité des capacités d'infrastructure conformément aux règles définies à l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 mentionné ci-dessus.
« Pour les services de transport de voyageurs conventionnés dont il est l'autorité organisatrice de transports, cette redevance est payée par le Syndicat des transports d'Ile-de-France. Pour les autres services de transport de voyageurs conventionnés, cette redevance est payée par l'Etat. » ;
8° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-En application de l'article 32 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, et par dérogation aux articles précédents, des redevances adaptées peuvent être fixées ou maintenues lorsqu'à la demande d'un tiers public ou privé des aménagements particuliers sont réalisés pour améliorer les performances offertes par le réseau ferré national, ou pour répondre aux besoins du demandeur. » ;
9° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Les trains effectuant des mesures, les convois techniques de maintenance du réseau ferré national ainsi que les trains à vide effectuant la reconnaissance des lignes à grande vitesse sont exonérés des redevances d'utilisation de l'infrastructure prévues aux articles 4,6 et 7 du présent décret. » ;
10° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Les trains d'approvisionnement de chantiers et d'acheminement de matériel en dehors des zones de chantiers, c'est-à-dire des sections de voie du réseau ferré national pour lesquelles il n'est pas offert de capacités commerciales pour cause de travaux, doivent s'acquitter des redevances d'utilisations de l'infrastructure prévues aux articles 4,6 et 7 du présent décret. » ;
11° L'article 9 devient l'article 10, et ses quatre premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Au plus tard un an avant l'entrée en vigueur de l'horaire de service prévu à l'article 21 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, SNCF Réseau établit un projet de tarification de l'infrastructure ferroviaire comprenant la liste des segments de marché prévus à l'article 5, et l'ensemble des barèmes des redevances d'infrastructure décrites dans les articles 4,6,6-1 et 7 du présent décret.
« Ce projet de tarification est publié dans le document de référence du réseau prévu à l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 mentionné ci-dessus, accompagné d'une mention précisant que son caractère exécutoire est subordonné à l'avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, conformément à l'article L. 2133-5 du code des transports. L'autorité rend son avis dans un délai de deux mois suivant la publication du document de référence du réseau.
« Trois mois au moins avant l'entrée en vigueur de l'horaire annuel de service prévu à l'article 21 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 mentionné ci-dessus, SNCF Réseau publie la tarification de l'infrastructure ferroviaire conforme à l'avis de l'autorité qui est alors exécutoire. »