Un collège départemental consultatif de la commission régionale du fonds est présidé par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant. Il est composé :
1° De trois représentants des maires des communes et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre désignés par l'association des maires du département ;
Si, dans le département, il n'existe pas d'associations de maires ou s'il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale appartenant à chacune des deux catégories ;
Le mandat des maires et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux ;
2° Du représentant du conseil départemental désigné par le président du conseil départemental pour participer à la commission régionale prévue à l'article 6 ;
3° De quatre personnalités qualifiées désignées par arrêté du préfet de département dont une partie sur proposition du membre régional du mouvement associatif, dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 5 du décret du 30 décembre 2011 susvisé.
Le collège émet un avis sur les priorités et les propositions de financement portant sur le financement global de l'activité d'une association ou la mise en œuvre de projets ou d'activités qu'elle a créés dans le cadre du développement de nouveaux services, qui relèvent de son ressort territorial. Pour rendre son avis sur les priorités, il tient compte de celles identifiées au niveau régional. Il rapporte ses avis à la commission régionale prévue à l'article 6.