L'article 13 de la même décision est modifié comme suit :
a) Le premier alinéa est remplacé par les quatre alinéas suivants :
« Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes.
« Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission définies à l'article 6-1. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
« Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
« Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes. »
b) Au dernier alinéa, les mots : « par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « par le I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ».