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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2711 (déchets d'équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2711 (déchets d'équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


(VLE pour rejet dans le milieu naturel)
Les effluents susceptibles d'être pollués rejetés au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes.


1 - Matières en suspension totales (MEST), demandes chimique en oxygène (DCO)

Matières en suspension totales (Code SANDRE : 1305)

flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

100 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

35 mg/l

DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314)

flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j

300 mg/l

flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j

125 mg/l

2 - Substances spécifiques du secteur d'activité
(uniquement dans le cas où l'information préalable mentionne le risque de leur présence)

N° CAS

Code SANDRE

Arsenic et ses composés (en As)

7440-38-2

1369

25 µg/l si le rejet dépasse 0,5g/j

Cadmium et ses composés

7440-43-9

1388

25 µg/l

Chrome et ses composés (dont chrome hexavalent et ses composés exprimés en chrome)

7440-47-3

1389

0,1 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j
(dont Cr6+ : 50µg/l)

Cuivre et ses composés (en Cu)

7440-50-8

1392

0,150mg/l si le rejet dépasse 5 g/j

Mercure et ses composés (en Hg)

7439-97-6

1387

25 µg/l

Nickel et ses composés

7440-02-0

1386

0,2 mg/l si le rejet dépasse 5g/j

Plomb et ses composés (en Pb)

7439-92-1

1382

0,1 mg/l si le rejet dépasse 5g/j

Zinc et ses composés (en Zn)

7440-66-6

1383

0,8mg/l si le rejet dépasse 20 g/j

Fluor et composés (en F) (dont fluorures)

-

-

15 mg/l

Indice phénols

108-95-2

1440

0,3 mg/l

Cyanures libres

57-12-5

1084

0,1 mg/l

Hydrocarbures totaux

-

7009

10 mg/l

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

1117

25 µg/l (somme des 5 composés visés)

Benzo(a)pyrène

50-32-8

1115

Somme Benzo(b)fluoranthène + Benzo(k)fluoranthène

205-99-2 / 207-08-9

-

Somme Benzo(g, h,i)perylène + Indeno(1,2,3-cd)pyrène

191-24-2 / 193-39-5

-

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX)

-

1106

1 mg/l