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Article 23 AUTONOME (Arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage de déchets végétaux non dangereux relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2794 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 23 AUTONOME (Arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage de déchets végétaux non dangereux relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2794 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


VLE poussières.
Les effluents gazeux canalisés respectent les valeurs limites suivantes pour les poussières totales :


- 100 mg/m3 dans le cas d'un flux horaire inférieur ou égal à 1 kg/h ;
- 40 mg/m3 dans le cas d'un flux horaire est supérieur à 1 kg/h.